Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Les autorités douanières visées à l'article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, déterminé conformément audit article.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.   Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l'article 103.

3.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.

Décision1


1CJUE, n° C-494/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024

[…] 16 L'article 217, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, […] à cet égard, prévoit des dispositions similaires (voir articles 101, paragraphe 1, et 104, paragraphe 1, de ce règlement).

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