Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l'article 87.

Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants:

a)

lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée;

b)

lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 33;

c)

lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant de droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

d)

lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.

2.   Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.

3.   Lorsque le paragraphe 2 ne s'applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et d'arrêter une décision en la matière.

Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu'à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l'enquête.

4.   Sous réserve que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n'est pas supérieure à trente et un jours.

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