Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.

Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.

Sauf dispositions contraires, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.

2.   Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies.

Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.

3.   L'autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires

Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères applicables. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.

4.   À moins que la décision ou la législation douanière n'en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 45, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.

5.   À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de la décision n'est pas limitée dans le temps.

6.   Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.

Le premier alinéa ne s'applique dans aucun des cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit d'une décision visée à l'article 33, paragraphe 1;

b)

lorsque le bénéfice d'un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l'article 56, paragraphe 4, premier alinéa;

c)

lorsque la nature ou la gravité d'une menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exige;

d)

lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en œuvre d'une autre décision ayant donné lieu à l'application du premier alinéa, sans préjudice du droit de l'État membre concerné;

e)

lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;

f)

dans d'autres cas spécifiques.

7.   Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'article 44.

Décisions22


1CJUE, n° C-249/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Khaled Boudjlida contre Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 25 juin 2014

[…] Il ne me paraîtrait pas cohérent ni conforme à la jurisprudence de la Cour ( 21 ) que le libellé de l'article 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception à la règle prescrite par l'article 51 de celle-ci, qui permettrait ainsi aux États membres de ne pas appliquer un article de la Charte, même lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Aussi, […] conformément à une jurisprudence constante, un principe général du droit de l'Union qui «relève non seulement du droit à une bonne administration, consacré à l'article 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte» ( 22 ). […]

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2CJUE, n° C-39/20, Arrêt de la Cour, Staatssecretaris van Financiën contre Jumbocarry Trading GmbH, 3 juin 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l'Union – Article 22, paragraphe 6, premier alinéa, lu en combinaison avec l'article 29 – Communication des motifs à la personne concernée avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables à celle-ci – Article 103, paragraphe 1, et article 103, paragraphe 3, sous b) – Prescription de la dette douanière – Délai de notification de la dette douanière – Suspension du délai – Article 124, paragraphe 1, sous a) – Extinction de la dette douanière en cas de prescription – Application dans le temps de la disposition régissant les causes de suspension – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime »

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3CJUE, n° C-770/21, Arrêt de la Cour, OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH contre Direktor na Teritorialna direktsia « Mitnitsa Plovdiv » pri Agentsia «…

[…] des articles 22, 44, 70 et 74 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1) (ci-après le « code des douanes de l'Union ») ;

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