Article 6 - Moyens d'échange et de stockage d'informations et exigences communes en matière de données


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

2.   Des exigences communes en matière de données sont définies aux fins de l'échange et du stockage d'informations visés au paragraphe 1.

3.   Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés comme suit:

a)

de façon permanente dans les cas dûment justifiés par le type de trafic concerné ou lorsque les procédés électroniques de traitement des données ne sont pas appropriés aux fins des formalités douanières concernées;

b)

sur une base temporaire, en cas de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques;

4.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Une telle décision sur une dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l'État membre qui la sollicite et la dérogation est accordée pour une période spécifique. Elle est réexaminée à intervalles réguliers et peut être prorogée pour une nouvelle période spécifique à la demande de l'État membre auquel elle est adressée. Elle est révoquée lorsqu'elle ne se justifie plus.

La dérogation n'affecte pas l'échange d'informations entre l'État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l'échange et le stockage d'informations au sein de ces derniers aux fins de l'application de la législation douanière.

Décision1


1CJUE, n° C-572/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo contre Commission…

[…] « Pourvoi – Union douanière – Conclusions du groupe d'experts en matière douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 211, paragraphe 6 – Autorisation de perfectionnement actif de certains produits d'acier électrique à grains orientés – Examen des conditions économiques – Caractère contraignant des conclusions du groupe d'experts en matière douanière – Acte non susceptible de recours »

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  • Tarif douanier commun·
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