Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

Aux fins du code, on entend par:

1)

"autorités douanières": les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;

2)

"législation douanière": l'ensemble des dispositions constitué par:

a)

le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national;

b)

le tarif douanier commun;

c)

la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières;

d)

les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union;

3)

"contrôles douaniers": les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière;

4)

"personne": une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

5)

"opérateur économique": une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière;

6)

"représentant en douane": toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;

7)

"risque": la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence:

a)

soit d'entraver l'application correcte de mesures de l'Union ou de mesures nationales;

b)

soit de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union et de ses États membres; ou

c)

soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs;

8)

"formalités douanières": l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;

9)

"déclaration sommaire d'entrée": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier de l'Union;

10)

"déclaration sommaire de sortie": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union;

11)

"déclaration de dépôt temporaire": l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire;

12)

"déclaration en douane": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

13)

"déclaration de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire;

14)

"notification de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent dans une zone franche ou en dépôt temporaire;

15)

"déclarant": la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée;

16)

"régime douanier": l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code:

a)

la mise en libre pratique;

b)

les régimes particuliers;

c)

l'exportation;

17)

"dépôt temporaire": la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation;

18)

"dette douanière": l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur;

19)

"débiteur": toute personne tenue au paiement de la dette douanière;

20)

"droits à l'importation": les droits de douane exigibles à l'importation des marchandises;

21)

"droits à l'exportation": les droits de douane exigibles à l'exportation des marchandises;

22)

"statut douanier": le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union;

23)

"marchandises de l'Union": les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:

a)

les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;

b)

les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;

c)

les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);

24)

"marchandises non Union": les marchandises autres que celles visées au point 23 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union;

25)

"gestion du risque": la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de contrôles inopinés, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque;

26)

"mainlevée d'une marchandise": l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

27)

"surveillance douanière": l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;

28)

"remboursement", la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation;

29)

"remise": la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté;

30)

"produits transformés": les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;

31)

"personne établie sur le territoire douanier de l'Union":

a)

s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;

b)

s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;

32)

"établissement stable": une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie;

33)

"présentation en douane": la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers;

34)

"détenteur des marchandises": la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;

35)

"titulaire du régime":

a)

la personne qui dépose la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée; ou

b)

la personne à qui les droits et les obligations relatifs à un régime douanier ont été transférés;

36)

"mesures de politique commerciale": les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions de l'Union applicables au commerce international de marchandises;

37)

"opérations de transformation": l'une des opérations suivantes:

a)

l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises;

b)

la transformation de marchandises;

c)

la destruction de marchandises;

d)

la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;

e)

l'utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);

38)

"taux de rendement": la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d'une quantité déterminée de marchandises admises sous un régime de transformation;

39)

"décision": tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées;

40)

"transporteur":

a)

dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois,

i)

en cas de transport combiné, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif;

ii)

en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union;

b)

dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois:

i)

en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination;

ii)

en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;

41)

"commission d'achats": la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.

Décisions10


1CJUE, n° C-764/22, Arrêt de la Cour, Airoldi Metalli SpA contre Commission européenne, 19 octobre 2023

[…] 2 L'article 5 du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Définitions », prévoit :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 28 mars 2022, n° 21/13953
Confirmation

[…] Le 05 octobre 2016, il était adressé à l'importateur, la société Socausud, un avis de mise en recouvrement pour un montant de 24.865 euros. […] Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67A, 67B, 354 du code des douanes, l'article 221 du code des douanes communautaire, l'article 291 III 4° du code général des impôts, les articles 5, 56, 57 et 120 du Règlement n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l'Union, la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonise',

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3CJUE, n° C-770/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH contre Direktor na Teritorialna direktsia « Mitnitsa…

[…] des articles 127 et 142 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ( 4 ), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2018/604 de la Commission, du 18 avril 2018 ( 5 ), ainsi que

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Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 29 avril 2016

Article 354 bis (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18,20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement. […] Article 354 ter (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par Article 354 quater (différé) En savoir plus sur cet article...

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