Aux fins du code, on entend par:
1) |
"autorités douanières": les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières; |
2) |
"législation douanière": l'ensemble des dispositions constitué par:
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3) |
"contrôles douaniers": les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière; |
4) |
"personne": une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; |
5) |
"opérateur économique": une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière; |
6) |
"représentant en douane": toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière; |
7) |
"risque": la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence:
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8) |
"formalités douanières": l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière; |
9) |
"déclaration sommaire d'entrée": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier de l'Union; |
10) |
"déclaration sommaire de sortie": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union; |
11) |
"déclaration de dépôt temporaire": l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire; |
12) |
"déclaration en douane": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer; |
13) |
"déclaration de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire; |
14) |
"notification de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent dans une zone franche ou en dépôt temporaire; |
15) |
"déclarant": la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée; |
16) |
"régime douanier": l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code:
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17) |
"dépôt temporaire": la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation; |
18) |
"dette douanière": l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur; |
19) |
"débiteur": toute personne tenue au paiement de la dette douanière; |
20) |
"droits à l'importation": les droits de douane exigibles à l'importation des marchandises; |
21) |
"droits à l'exportation": les droits de douane exigibles à l'exportation des marchandises; |
22) |
"statut douanier": le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union; |
23) |
"marchandises de l'Union": les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:
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24) |
"marchandises non Union": les marchandises autres que celles visées au point 23 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union; |
25) |
"gestion du risque": la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de contrôles inopinés, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque; |
26) |
"mainlevée d'une marchandise": l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée; |
27) |
"surveillance douanière": l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action; |
28) |
"remboursement", la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation; |
29) |
"remise": la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté; |
30) |
"produits transformés": les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation; |
31) |
"personne établie sur le territoire douanier de l'Union":
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32) |
"établissement stable": une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie; |
33) |
"présentation en douane": la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers; |
34) |
"détenteur des marchandises": la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises; |
35) |
"titulaire du régime":
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36) |
"mesures de politique commerciale": les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions de l'Union applicables au commerce international de marchandises; |
37) |
"opérations de transformation": l'une des opérations suivantes:
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38) |
"taux de rendement": la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d'une quantité déterminée de marchandises admises sous un régime de transformation; |
39) |
"décision": tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées; |
40) |
"transporteur":
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41) |
"commission d'achats": la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer. |
Article 354 bis (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18,20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement. […] Article 354 ter (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par Article 354 quater (différé) En savoir plus sur cet article...
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