Article 28 - Révocation et modification de décisions favorables


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 27,

a)

une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou

b)

le titulaire de la décision en fait la demande.

2.   Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.

3.   Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.

4.   L'article 22, paragraphe 4, s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision.

Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.

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