Article 23 - Gestion des décisions arrêtées à la suite d'une demande


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.

2.   Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

3.   Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines et précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l'annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière.

4.   Dans des cas spécifiques, les autorités douanières:

a)

réexaminent la décision;

b)

suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.

5.   Les autorités douanières vérifient les conditions et les critères à respecter par le titulaire d'une décision. Elles vérifient également le respect des obligations découlant de la décision. Lorsque le titulaire de la décision est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières la vérifient de façon minutieuse durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée.

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