Article 158 - Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises de l'Union


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné.

2.   Dans des cas spécifiques, autres que ceux visés à l'article 6, paragraphe 2, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

3.   Les marchandises de l'Union déclarées pour l'exportation, le transit interne de l'Union ou le perfectionnement passif se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu'au moment où elles sortent du territoire douanier de l'Union ou sont abandonnées à l'État ou sont détruites, ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée.

Décisions2


1CJUE, n° C-640/21, Arrêt de la Cour, SC Zes Zollner Electronic SRL contre Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca, 8 juin…

[…] 7. Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été présentées sans l'autorisation des autorités douanières. » 9 L'article 158 de ce code, intitulé « Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises de l'Union », prévoit, à son paragraphe 1 : « Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné. » 10

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Marché intérieur - principes·
  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Déclaration en douane·
  • Mainlevée·
  • Cluj·
  • Sanction

2CJUE, n° C-775/19, Arrêt de la Cour, 5th AVENUE Products Trading GmbH contre Hauptzollamt Singen, 19 novembre 2020

[…] constitue une condition de vente de cette marchandise. » 7 Figurant à ce chapitre 2, l'article 158, paragraphe 3, dudit règlement énonçait : « Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l'annexe 23 et afférente à l'article 32 paragraphe 2 du code [des douanes]. » Le litige au principal et les questions préjudicielles

 Lire la suite…
  • Libre circulation des marchandises·
  • Union douanière·
  • Valeur en douane·
  • Distribution exclusive·
  • Licence·
  • Redevance·
  • Acheteur·
  • Prix·
  • Vendeur·
  • Paiement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0