1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné.
2. Dans des cas spécifiques, autres que ceux visés à l'article 6, paragraphe 2, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
3. Les marchandises de l'Union déclarées pour l'exportation, le transit interne de l'Union ou le perfectionnement passif se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu'au moment où elles sortent du territoire douanier de l'Union ou sont abandonnées à l'État ou sont détruites, ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée.