Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 novembre 1996
Sortie de vigueur : 5 juin 2003

Aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative extérieure à la Communauté qui donne effet, directement ou indirectement, aux lois citées en annexe ou aux actions fondées sur elles ou en découlant n'est reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit.

Décisions6


1CJUE, n° C-124/20, Arrêt de la Cour, Bank Melli Iran contre Telekom Deutschland GmbH, 21 décembre 2021

[…] L'article 4 dudit règlement prévoit : […]

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2CJUE, n° C-750/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pilatus Bank plc contre Banque centrale européenne (BCE), 25 mai 2023

[…] Les établissements visés à l'article 2, point 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement [ ( 3 )] sont exclus des missions de surveillance confiées à la BCE en vertu de l'article 4 du présent règlement. Le champ d'application des missions de surveillance de la BCE est limité à la surveillance prudentielle des établissements de crédit en application du présent règlement. Le présent règlement ne confie à la BCE aucune autre mission de surveillance, par exemple des tâches liées à la surveillance prudentielle des contreparties centrales.

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3CJUE, n° T-27/19, Arrêt du Tribunal, Pilatus Bank plc et Pilatus Holding ltd. contre Banque centrale européenne, 2 février 2022

[…] Le 2 novembre 2018, la BCE a adopté, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous a), et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013, la décision par laquelle elle a retiré l'agrément de la première requérante pour l'accès aux activités d'établissement de crédit (ci-après la « décision attaquée »).

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