Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 août 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2009

1.   Les entreprises:

a)

déclarent à l'autorité compétente les quantités et types de fromages fabriqués ainsi que les quantités de caséines et caséinates incorporées dans les différents produits;

b)

tiennent une comptabilité matières permettant de vérifier les quantités et types de fromages fabriqués, les quantités de caséines et caséinates achetées et/ou fabriquées ainsi que leur destination et/ou utilisation.

2.   La comptabilité matières visée au paragraphe 1, point b) comporte les informations concernant notamment l'origine, la composition et la quantité des matières premières mises en œuvre dans la fabrication des fromages. Les États membres peuvent exiger le prélèvement d’échantillons afin de vérifier lesdites informations. Les États membres veillent au respect de la confidentialité des informations recueillies auprès des entreprises.

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