1. Le nombre total de contrôles sur place relatifs aux demandes de paiement introduites au cours de chaque année civile couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires relevant du présent titre. En ce qui concerne la mesure visée à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005, le taux de 5 % doit toutefois être respecté au niveau de ladite mesure.
Les demandeurs jugés non admissibles à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre minimal de bénéficiaires ayant fait l’objet d’un contrôle conformément au premier alinéa.
2. Dans le cas où des contrôles sur place font apparaître des irrégularités importantes pour une mesure donnée ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.
3. Les échantillons de contrôle des contrôles sur place prévus au paragraphe 1 du présent article sont sélectionnés conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1122/2009. À la suite de l’analyse de risques visée audit article, les États membres peuvent sélectionner certaines mesures spécifiques des bénéficiaires aux fins des contrôles sur place.
4. Pour toute mesure pluriannuelle entraînant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, les États membres peuvent décider de ramener le taux de contrôle à un minimum de 2,5 % des bénéficiaires après la cinquième année de paiement.
Les bénéficiaires ayant fait l’objet d’un contrôle conformément au présent paragraphe, premier alinéa, ne sont pas pris en compte aux fins du paragraphe 1, premier alinéa.