Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 janvier 2011
Sortie de vigueur : 28 février 2012

1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures garantissent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

2.   Les contrôles administratifs comportent des contrôles croisés avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du SIGC. Ces contrôles croisés portent au moins sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure d’aide afin d’éviter tout paiement d’aide indu.

3.   Le respect des engagements de longue durée fait l’objet d’un contrôle.

4.   Les indications d’irrégularités résultant des contrôles croisés donnent lieu à toute procédure administrative utile et, si nécessaire, à un contrôle sur place.

5.   S’il y a lieu, les contrôles administratifs portant sur l’admissibilité tiennent compte des résultats des vérifications effectuées par d’autres services, organismes ou organisations prenant part au contrôle des subventions agricoles.

Décision1


1CJUE, n° C-736/19, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa (Senāts), 15 avril 2021

[…] “superficie déterminée” : la superficie des terrains ou parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide, déterminée conformément aux dispositions de l'article 11 et de l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement.

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