Règlement (CE) 2250/2003 du 19 décembre 2003 relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1878/2003


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 20 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2250/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1878/2003

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 20 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion(3), modifié par le règlement (CE) n° 1453/1999(4) et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 1878/2003 de la Commission(5), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2692/89, sur base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3) Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 2692/89, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention maximale.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: