Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Les États membres peuvent reconnaître, en particulier, les catégories suivantes de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, pour lesquels ils n'exigeront pas le remboursement d’une partie ou de la totalité de l’aide reçue par le bénéficiaire:

a)

décès du bénéficiaire;

b)

incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

c)

expropriation d’une partie importante de l’exploitation, si cette expropriation n’était pas prévisible le jour de la souscription de l’engagement;

d)

catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l’exploitation;

e)

destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;

f)

épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant.

2.   Le bénéficiaire ou son ayant droit notifient par écrit à l’autorité compétente les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où ils sont en mesure de le faire, et y joignent, à la satisfaction de l’autorité compétente, les justificatifs correspondants.

Décisions16


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 février 2020, 17DA02073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les dispositions précitées de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime font exception à l'application de la déchéance lorsque la situation de l'agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004. Aux termes de cette dernière disposition, dont le contenu est au demeurant repris par l'article 47 du règlement (CE) 1974/2006 du 15 décembre 2006 : " 1. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2015, n° 1301644
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au 8 novembre 2005, date à laquelle le préfet de la Vendée a accordé à M. […] / (…) Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. (…) » ; qu'aux termes de l'article 47 du règlement susvisé (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, qui reprend les dispositions de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004 abrogé au 1 er janvier 2007 : « 1. […]

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3CJUE, n° C-656/22, Arrêt de la Cour, Askos Properties EOOD contre Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie », 18 janvier 2024

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), ainsi que de l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487).

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