1. Les États membres peuvent reconnaître, en particulier, les catégories suivantes de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, pour lesquels ils n'exigeront pas le remboursement d’une partie ou de la totalité de l’aide reçue par le bénéficiaire:
a) |
décès du bénéficiaire; |
b) |
incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire; |
c) |
expropriation d’une partie importante de l’exploitation, si cette expropriation n’était pas prévisible le jour de la souscription de l’engagement; |
d) |
catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l’exploitation; |
e) |
destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage; |
f) |
épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant. |
2. Le bénéficiaire ou son ayant droit notifient par écrit à l’autorité compétente les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où ils sont en mesure de le faire, et y joignent, à la satisfaction de l’autorité compétente, les justificatifs correspondants.