Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 décembre 2004
Sortie de vigueur : 7 août 2009

1.   Sans préjudice des mesures spécifiques visées à l'article 5, les matériaux et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur commercialisation sont accompagnés des indications suivantes:

a)

la mention «convient pour aliments», ou une mention spécifique relative à leur emploi, telle que machine à café, bouteille de vin, cuillère à soupe, ou le symbole reproduit à l'annexe II,

et

b)

s'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié,

et

c)

le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l'adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté,

et

d)

un étiquetage approprié ou une identification permettant la traçabilité du matériau ou objet, telle que visée à l'article 17,

et

e)

dans le cas des matériaux et objets actifs, des informations sur l'emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d'autres informations pertinentes, telles que le nom et la quantité de substances libérées par le constituant actif, permettant aux exploitants du secteur alimentaire utilisant ces matériaux et objets de se conformer aux éventuelles autres dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires, y compris les dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.

2.   Sont dispensés des indications visées au paragraphe 1, point a), les objets qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

3.   Les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles.

4.   Le commerce de détail des matériaux et objets est interdit si les informations prévues au paragraphe 1, points a), b) et e), ne figurent pas dans une langue intelligible pour les acheteurs.

5.   Sur son propre territoire, l'État membre dans lequel le matériau ou objet est commercialisé peut, conformément aux règles du traité, prévoir que ces indications d'étiquetage doivent figurer dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.

6.   Les paragraphes 4 et 5 ne font pas obstacle à ce que les indications d'étiquetage figurent en plusieurs langues.

7.   Lors de la vente au consommateur final, les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:

a)

soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;

b)

soit sur des étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;

c)

soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs; toutefois, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point c), cette possibilité n'est offerte que si, pour des raisons techniques, ces informations ou une étiquette les comportant ne peuvent pas être apposées sur lesdits matériaux et objets ni au stade de la fabrication ni au stade de la commercialisation.

8.   Aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final, les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:

a)

sur les documents d'accompagnement,

ou

b)

sur les étiquettes ou emballages,

ou

c)

sur les matériaux et objets eux-mêmes.

9.   Les informations prévues au paragraphe 1, points a), b) et e), sont réservées aux matériaux et objets qui sont conformes:

a)

aux critères de l’article 3 et à ceux de l'article 4 lorsqu'ils s'appliquent,

et

b)

aux mesures spécifiques visées à l'article 5 ou, en l'absence de telles mesures, aux éventuelles dispositions nationales applicables à ces matériaux et objets.

Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 26 janvier 2010, n° 2008F03290

[…] Que X MB a fourni un produit conforme aux commandes, à la fiche technique du produit et à la réglementation Européenne de l'époque que cette conformité a été validée par des laboratoires extérieurs (notamment IS EGA) que l'HYDROCEROL CT 3025 est toujours conforme à la réglementation Européenne. Que cette réglementation est constituée par le Règlement (CE) N°1935/2004 qui s'applique au produit final, à savoir le bouchon, et par la Directive 2002/72/CE qui est une Directive spécifique au sens du Règlement précité (article 15, annexe 1,10) qui s'applique aux matériaux en matières plastiques destinées au contact alimentaire.

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