1. Le présent règlement vise à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne la mise sur le marché communautaire de matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires, tout en constituant la base pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.
2. Le présent règlement s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (ci-après dénommés «matériaux et objets»), qui, à l'état de produit fini:
a) |
sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou |
b) |
sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet, ou |
c) |
dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi. |
3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a) |
les matériaux et objets fournis en tant qu'antiquités; |
b) |
les matériaux d'enrobage et d'enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées; |
c) |
les installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau. |
22 En l'espèce, la base juridique visée par la décision attaquée est l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 1935/2004. […] D'une part, cette disposition reprend les termes de l'article 230, quatrième alinéa, CE et fait référence aux « actes […] qui la concernent directement ». […]
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