Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 décembre 2004
Sortie de vigueur : 7 août 2009

1.   La traçabilité des matériaux et objets est assurée à tous les stades afin de faciliter les contrôles, le retrait des produits défectueux, l'information des consommateurs ainsi que la détermination des responsabilités.

2.   Pour autant que la technologie le permette, les exploitants d'entreprises disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises qui ont fourni ou auxquelles ont été fournis les matériaux et objets et, le cas échéant, les substances ou produits couverts par le présent règlement et ses mesures d'application, utilisés pour leur fabrication. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

3.   Les matériaux et objets mis sur le marché dans la Communauté sont identifiables par un système approprié permettant leur traçabilité par le biais d'un étiquetage ou d'une documentation ou d'informations pertinentes.

Décision0

Commentaire1


Village Justice · 12 janvier 2017

[…] Cette attestation de conformité comprend la conformité du produit aux bonnes pratiques de fabrication (Article 4 et suivants du règlement CE n° 2023/2006 du 22 décembre 2006), au système de traçabilité des produits mis en œuvre (Article 17 du Règlement cadre), et l'absence d'altération des denrées compte tenu des taux limites de migration globale à respecter.

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