1. Pour les groupes de matériaux et d'objets figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux et objets recyclés utilisés dans la fabrication de ces matériaux et objets, des mesures spécifiques peuvent être adoptées ou modifiées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
Ces mesures spécifiques peuvent comporter notamment:
a) |
la liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets; |
b) |
la ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées; |
c) |
les critères de pureté des substances visées au point a); |
d) |
les conditions particulières d'emploi des substances visées au point a) et/ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées; |
e) |
des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants; |
f) |
une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires; |
g) |
des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets; |
h) |
d'autres prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4; |
i) |
des règles de base en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h); |
j) |
les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h); |
k) |
des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17; |
l) |
des dispositions supplémentaires d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents; |
m) |
des dispositions exigeant que la Commission mette en place et tienne un registre communautaire («registre») des substances, procédés, matériaux et objets autorisés, mis à la disposition du public; |
n) |
des règles de procédure spécifiques adaptant, s'il y a lieu, la procédure visée aux articles 8 à 12, ou la rendant adéquate aux fins de l'autorisation de certains types de matériaux et objets et/ou de procédés employés pour leur fabrication, y compris, le cas échéant, une procédure d'autorisation individuelle d'une substance, d'un procédé, ou d'un matériau ou d'un objet, par le biais d'une décision adressée à un demandeur. |
2. Les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets sont modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.
D'une part, cette disposition reprend les termes de l'article 230, quatrième alinéa, CE et fait référence aux « actes […] qui la concernent directement ». […] 42 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte (arrêt de la Cour du 23 octobre 2007, Commission/Conseil, C-440/05, Rec. p. […]
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