Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 janvier 2018
Sortie de vigueur : 3 décembre 2018

1.   Sur la base d’une position commune adoptée conformément à l’article 19, paragraphe 3, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée peuvent inviter le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union à proposer, dans un délai déterminé, des engagements en vue de mettre fin à ladite infraction. Le professionnel peut également, de sa propre initiative, proposer des engagements en vue de mettre fin à l’infraction ou des engagements en matière de mesures correctives à l’égard des consommateurs qui ont été affectés par cette infraction.

2.   Le cas échéant, et sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée peuvent publier les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union sur leur site internet ou, s’il y a lieu, la Commission peut publier les engagements proposés par le professionnel sur son site internet, si les autorités compétentes concernées en font la demande. Les autorités compétentes et la Commission peuvent demander le point de vue des organisations des consommateurs, des associations de professionnels et des autres parties concernées.

3.   Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée évaluent les engagements proposés et communiquent le résultat de cette évaluation au professionnel chargé de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union et, le cas échéant, si des engagements en matière de mesures correctives ont été proposés par le professionnel, elles informent le cas échéant les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite de ladite infraction. Lorsque les engagements sont proportionnés et suffisants pour mettre fin à l’infraction de grande ampleur ou à l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, les autorités compétentes les acceptent et fixent un délai pour leur mise en œuvre.

4.   Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée surveillent la mise en œuvre des engagements. Elles veillent en particulier à ce que le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union rende régulièrement compte au coordinateur de la progression de la mise en œuvre des engagements. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée peuvent, le cas échéant, demander le point de vue d’organisations de consommateurs et d’experts afin de vérifier si les mesures prises par le professionnel sont conformes aux engagements.

Décision0

Commentaire1


www.nomosparis.com · 26 octobre 2022

Les autorités nationales du réseau CPC ont ainsi adopté une « position commune » sur le fondement de l'article 20 du règlement (UE) 2017/2394 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs, et ont accepté les engagements qui ont été proposés par Shopify pour remédier aux préoccupations soulevées. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion