Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 1969
Sortie de vigueur : 1 juillet 1992

1. Après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres ne peuvent imposer des obligations de service public à une entreprise de transport que dans la mesure où ces obligations sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants pour autant qu'il ne s'agisse pas des cas visés à l'article 1er paragraphe 3.

2. Lorsque les obligations ainsi imposées entraînent pour les entreprises de transport des désavantages économiques au sens de l'article 5 paragraphes 1 et 2 ou des charges au sens de l'article 9, les autorités compétentes des États membres prévoient, dans leurs décisions d'imposition, l'octroi d'une compensation des charges qui en découlent. Les dispositions des articles 10 à 13 sont applicables.

SECTION VI Dispositions finales

Décisions14


1CJUE, n° T-15/14, Arrêt du Tribunal, Simet SpA contre Commission européenne, 3 mars 2016

[…] L'article 14 du règlement no 1191/69 dispose : […]

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  • Compensation des coûts liés à une mission de service public·
  • Étendue et limites du contrôle juridictionnel·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Transports par route - tarifs * tarifs·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États

2CJUE, n° C-303/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Jørgen Andersen, 6 octobre 2015

[…] 2. Une obligation tarifaire comporte des désavantages économiques lorsque la différence entre les recettes et les charges de trafic soumis à l'obligation est inférieure à la différence entre les recettes et les charges du trafic résultant d'une gestion commerciale tenant compte des coûts des prestations soumises à cette obligation ainsi que de la situation du marché.» 4 L'article 14, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose: «1. Par ‘contrat de service public' on entend un contrat conclu entre les autorités compétentes d'un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transport suffisants. Le contrat de service public peut en particulier comporter:

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  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Aides accordées par les États·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Principes généraux du droit

3CJCE, n° T-157/01, Arrêt du Tribunal, Danske Busvognmænd contre Commission des Communautés européennes, 16 mars 2004

[…] L'article 14 du règlement nº 1191/69 définit le «contrat de service public» comme un contrat conclu dans le but de fournir au public des services de transport suffisants, ce contrat prévoyant, outre sa durée, tous les détails du service de transport, y compris «le prix des prestations […] qui soit s'ajoute aux recettes tarifaires, soit inclut les recettes, ainsi que les modalités des relations financières entre les deux parties» [article 14, paragraphes 1 et 2, sous b)]. Ce régime purement contractuel ne connaît ni de compensation pour l'accomplissement d'une mission imposée ni d'obligation de service public au sens de l'article 2 dudit règlement.

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  • Inapplicabilité de l'article 87, paragraphe 1, ce·
  • Application de l'article 73 ce·
  • Limitation aux cas visés par le droit communautaire dérivé·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Exposé sommaire des moyens invoqués·
  • Identification de l'objet du litige·
  • ) 4. aides accordées par les États·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise
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Conclusions du rapporteur public

Selon les requérantes, ce nouvel article 14 permettait aussi aux autorités compétentes des Etats membres de l'UE de conclure des contrats de service public déterminant les obligations imposées aux transporteurs de voyageur et les compensations qui peuvent leur être accordées en contrepartie. […]

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