1. Après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres ne peuvent imposer des obligations de service public à une entreprise de transport que dans la mesure où ces obligations sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants pour autant qu'il ne s'agisse pas des cas visés à l'article 1er paragraphe 3.
2. Lorsque les obligations ainsi imposées entraînent pour les entreprises de transport des désavantages économiques au sens de l'article 5 paragraphes 1 et 2 ou des charges au sens de l'article 9, les autorités compétentes des États membres prévoient, dans leurs décisions d'imposition, l'octroi d'une compensation des charges qui en découlent. Les dispositions des articles 10 à 13 sont applicables.
SECTION VI Dispositions finales