1. Lorsque les autorités compétentes des États membres décident le maintien de tout ou partie d'une obligation de service public et que plusieurs solutions garantissent, dans des conditions analogues, la fourniture de services de transport suffisants, les autorités compétentes choisissent celle qui entraîne le moindre coût pour la collectivité.
2. La fourniture de services de transport suffisants s'apprécie en fonction: a) de l'intérêt général;
b) des possibilités de recours à d'autres techniques de transport et de l'aptitude de celles-ci à satisfaire les besoins de transport considérés;
c) des prix et conditions de transport pouvant être offerts aux usagers.