Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 1969
Sortie de vigueur : 1 juillet 1992

1. Les décisions prises en vertu des articles 6 et 9 fixent d'avance le montant de la compensation pour une période qui est au moins d'une année. Elles fixent en même temps les facteurs qui peuvent entraîner une correction des montants.

2. La correction des montants visés au paragraphe 1 est effectuée chaque année après la clôture des comptes de l'exercice de l'entreprise.

3. Le paiement des compensations fixées d'avance est effectué au moyen de versements échelonnés. Le paiement des montants dus en raison d'une correction visée au paragraphe 2 est effectué immédiatement après la fixation des corrections.

SECTION V Imposition de nouvelles obligations de service public

Décisions14


1CJUE, n° T-15/14, Arrêt du Tribunal, Simet SpA contre Commission européenne, 3 mars 2016

[…] Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1191/69, « [l]es décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l'octroi d'une compensation déterminée conformément aux méthodes communes prévues aux articles 10 à 13 ».

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  • Compensation des coûts liés à une mission de service public·
  • Étendue et limites du contrôle juridictionnel·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Transports par route - tarifs * tarifs·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États

2CJCE, n° T-157/01, Arrêt du Tribunal, Danske Busvognmænd contre Commission des Communautés européennes, 16 mars 2004

[…] Le libellé de l'article 1 er du règlement nº 1191/69, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, tel que modifié par le règlement nº 1893/91, […] C'est seulement dans ce dernier cas qu'il y a lieu d'appliquer les méthodes communes de compensation prévues, notamment, à la section IV du règlement nº 1191/69, c'est-à-dire dans ses articles 10 à 13.

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  • Inapplicabilité de l'article 87, paragraphe 1, ce·
  • Application de l'article 73 ce·
  • Limitation aux cas visés par le droit communautaire dérivé·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Exposé sommaire des moyens invoqués·
  • Identification de l'objet du litige·
  • ) 4. aides accordées par les États·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2010, 08PA04753, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement n° 1191/69 CEE du Conseil du 26 juin 1969 : 1. […] Les décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l'octroi d'une compensation déterminée conformément aux méthodes communes prévues aux articles 10 à 13.(…) ; qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : 1. […]

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  • Voyageur·
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  • Transporteur·
  • Obligation
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