1. Les décisions prises en vertu des articles 6 et 9 fixent d'avance le montant de la compensation pour une période qui est au moins d'une année. Elles fixent en même temps les facteurs qui peuvent entraîner une correction des montants.
2. La correction des montants visés au paragraphe 1 est effectuée chaque année après la clôture des comptes de l'exercice de l'entreprise.
3. Le paiement des compensations fixées d'avance est effectué au moyen de versements échelonnés. Le paiement des montants dus en raison d'une correction visée au paragraphe 2 est effectué immédiatement après la fixation des corrections.
SECTION V Imposition de nouvelles obligations de service public