Les États membres assurent aux entreprises de transport en tant que telles la possibilité de faire valoir leurs intérêts, par des moyens appropriés, à l'égard des décisions prises en application des dispositions du présent règlement.
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1969 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 1 juillet 1992 |
Les États membres assurent aux entreprises de transport en tant que telles la possibilité de faire valoir leurs intérêts, par des moyens appropriés, à l'égard des décisions prises en application des dispositions du présent règlement.
[…] au titre d'une activité à caractère commercial, un service régulier de transport de voyageurs par route, par voie navigable et par chemin de fer une obligation de transporter gratuitement certaines catégories de voyageurs (enfants en âge préscolaire, mineurs handicapés âgés de moins de 16 ans, personnes lourdement handicapées âgées de 16 ans et plus, personnes atteintes d'un grave handicap visuel, personnes accompagnant les personnes atteintes d'un lourd ou grave handicap visuel, chiens guides ou d'assistance accompagnant les personnes en situation de handicap), qu'il y a imposition d'une obligation de service public au sens de l'article 2, sous e), et de l'article 3, paragraphe 2, […]
Lire la suite…[…] Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 4 juin 1987. – Bovo Tours BV et Van Nood Touringcars BV contre Ministre des Transports, des Eaux et des Travaux publics et autres. – Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Pays-Bas. – Interprétation des articles 8, 13, paragraphe 1, et 16, paragraphe 2, du règlement n. 517/72 – Transport par autobus. – Affaire 88/86.
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1969 / Règlement n°1191/69