Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 1969
Sortie de vigueur : 1 juillet 1992

1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises de transport présentent aux autorités compétentes des États membres les demandes visées à l'article 4.

Les entreprises de transport peuvent présenter des demandes après l'expiration du délai prévu ci-dessus si elles constatent que les conditions visées à l'article 4 paragraphe 1 sont réunies.

2. Les décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l'octroi d'une compensation déterminée conformément aux méthodes communes prévues aux articles 10 à 13.

3. Les autorités compétentes des États membres prennent des décisions dans un délai d'un an à compter de la date de la présentation de la demande en ce qui concerne les obligations d'exploiter et de transporter et dans un délai de six mois en ce qui concerne les obligations tarifaires.

Le droit à compensation naît à compter du jour de la décision des autorités compétentes et au plus tôt à compter du 1er janvier 1971.

4. Toutefois, si les autorisés compétentes des États membres l'estiment nécessaire en raison du nombre et de l'importance des demandes présentées par chaque entreprise, elles peuvent proroger le délai prévu au premier alinéa du paragraphe 3 jusqu'au 1er janvier 1972 au plus tard. Dans ce cas, le droit à compensation naît à cette même date.

Lorsqu'elles entendent se prévaloir de cette faculté, les autorités compétentes des États membres en informent les entreprises intéressées dans un délai de six mois après la présentation des demandes.

En cas de difficultés particulières d'un État membre et à la demande de celui-ci, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser cet État à proroger jusqu'au 1er janvier 1973 le délai figurant au premier alinéa.

5. Si les autorités compétentes n'ont pas pris de décision dans les délais prévus, l'obligation dont la suppression a été demandée en application de l'article 4 paragraphe 1 est supprimée.

6. Le Conseil examinera, sur la base d'un rapport présenté par la Commission avant le 31 décembre 1972, la situation existante dans chaque État membre en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent règlement.

Décisions18


1CJUE, n° T-15/14, Arrêt du Tribunal, Simet SpA contre Commission européenne, 3 mars 2016

[…] Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1191/69, « [l]es décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, […] point 66, et du 15 avril 2008, Nuova Agricast,C-390/06, Rec, EU:C:2008:224, point 79).

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2CJCE, n° C-36/73, Arrêt de la Cour, NV Nederlandse Spoorwegen contre Minister van Verkeer en Waterstaat, 27 novembre 1973

[…] 4 attendu qu ' une reponse a la question ainsi formulee parait necessaire au juge national en vue de determiner la position juridique reciproque des parties dans la procedure administrative engagee en application de la section ii et , notamment , des articles 4 et 6 du reglement no 1191/69 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2010, 08PA04753, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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