1. Le montant de la compensation des charges qui découlent, pour les entreprises, de l'application aux transports de voyageurs de prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières, est déterminé conformément aux méthodes communes prévues aux articles 11 à 13.
2. La compensation est due à partir du 1er janvier 1971.
En cas de difficultés particulières d'un État membre et à la demande de celui-ci, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser cet État à reporter cette date jusqu'au 1er janvier 1972.
3. Les demandes de compensations sont présentées aux autorités compétentes des États membres.
SECTION IV Méthodes communes de compensation