1. L'État membre communique à la Commission, avant leur mise en exécution, les mesures de suppression des obligations d'exploiter ou de transporter qu'il envisage de prendre pour des lignes ou des services de transport susceptibles d'affecter le commerce ou le trafic entre États membres. Il en informe les autres États membres.
2. Si elle le juge utile ou à la demande d'un autre État membre, la Commission procède à une consultation avec les États membres sur les mesures envisagées.
3. La Commission adresse à tout État membre intéressé un avis ou une recommandation dans les deux mois qui suivent la réception de la communication visée au paragraphe 1.
SECTION III Application aux transports de voyageurs de prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières