Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 1969
Sortie de vigueur : 1 juillet 1992

1. L'État membre communique à la Commission, avant leur mise en exécution, les mesures de suppression des obligations d'exploiter ou de transporter qu'il envisage de prendre pour des lignes ou des services de transport susceptibles d'affecter le commerce ou le trafic entre États membres. Il en informe les autres États membres.

2. Si elle le juge utile ou à la demande d'un autre État membre, la Commission procède à une consultation avec les États membres sur les mesures envisagées.

3. La Commission adresse à tout État membre intéressé un avis ou une recommandation dans les deux mois qui suivent la réception de la communication visée au paragraphe 1.

SECTION III Application aux transports de voyageurs de prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières

Décisions2


1CJCE, n° C-280/00, Arrêt de la Cour, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en présence de…

[…] 6 Le règlement n° 1191/69 est divisé en six sections dont la première comporte les dispositions générales (articles 1er et 2), la deuxième est relative aux principes communs pour la suppression ou le maintien des obligations de service public (articles 3 à 8), la troisième traite de l'application aux transports de voyageurs de prix et de conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières (article 9), la quatrième concerne les méthodes communes de compensation (articles 10 à 13), la cinquième a trait aux contrats de service public (article 14) et la sixième contient les dispositions finales (articles 15 à 20).

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  • Application de l'article 77 du traité·
  • Compensation des coûts liés à une mission de service public·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Obligations de service public clairement définies·
  • Étendue de la faculté ouverte aux états membres·
  • Affectation des échanges entre états membres·
  • Limitation de la compensation au coût·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Politique commune des transports

2CJUE, n° C-516/12, Arrêt de la Cour, CTP - Compagnia Trasporti Pubblici SpA contre Regione Campania et Provincia di Napoli, 3 avril 2014

[…] «Par obligations de service public, il faut entendre les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l'entreprise de transport n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions.» 6 La section II dudit règlement, intitulée «Principes communs pour la suppression ou le maintien des obligations de service public», comprend les articles 3 à 8. 7 L'article 4 du même règlement est libellé comme suit:

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Politique commune des transports·
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Transports·
  • Service public·
  • Règlement·
  • Obligation·
  • Entreprise de transport
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