Règlement (CEE) 3983/86 du 22 décembre 1986 instituant des mesures de sauvegarde à l' égard des importations en Espagne d' urée originaire de certains pays tiersAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 1987

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 1986
Date de publication au JOUE : 30 décembre 1986
Titre complet : Règlement (CEE) n° 3983/86 de la Commission du 22 décembre 1986 instituant des mesures de sauvegarde à l' égard des importations en Espagne d' urée originaire de certains pays tiers

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Texte du document

Version du 1 janvier 1987 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1,

après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. La Commission a été informée le 30 mai 1986 par les autorités espagnoles que les importations d'urée originaire des pays relevant du règlement (CEE) no 288/82 du Conseil s'étaient accrues et continuaient de s'accroître en quantités et à des conditions telles qu'un préjudice grave était ou menaçait d'être porté à l'industrie espagnole concernée. Les autorités espagnoles ont, à cette occasion, demandé que des mesures de limitation soient prises dans les cinq jours.

2. Après consultations, la Commission a estimé que les éléments soumis à elle ne suffisaient pas pour justifier l'adoption des mesures demandées et qu'il convenait tout au plus d'ouvrir une procédure d'enquête communautaire sur l'évolution en Espagne des importations d'urée originaire des pays relevant du règlement (CEE) no 288/82, les conditions de ces importations et leurs effets sur la production espagnole concernée.

3. Dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission a annoncé l'ouverture de cette procédure. Simultanément, elle a commencé son enquête.

4. La Commission en a informé officiellement les pays tiers exportateurs notoirement concernés, les importateurs connus d'elle ainsi que les deux producteurs espagnols concernés. Elle a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et le cas échéant de demander une audition.

5. Les producteurs concernés ainsi que de nombreux importateurs ont saisi l'occasion de faire connaître leur opinion par écrit en répondant notamment aux questionnaires qui leur ont été envoyés. Certains d'entre eux ont demandé et obtenu d'être entendus oralement par la Commission.

6. En sus des producteurs et importateurs dont question ci-avant, la Commission a reçu des observations écrites et, le cas échéant, entendu les utilisateurs espagnols du produit concerné: entreprises productrices d'engrais complexes, entreprises productrices de colles et résines uréiques, confédération nationale des agriculteurs. Le comité marché commun de l'industrie des engrais azotés et phosphatés a par ailleurs soumis à la Commission des observations écrites.

7. En cours d'enquête, les autorités espagnoles ont, par lettre du 22 juillet 1986, complétée par lettres reçues les 1er et 4 août 1986, demandé à la Commission d'adopter d'urgence des mesures à l'égard des importations en Espagne d'urée originaire des pays relevant du règlement (CEE) no 288/82.

8. Cette demande était appuyée par des éléments concernant l'évolution passée et future des importations du produit en question, les conditions dans lesquelles elles s'effectuaient et leurs effets sur la production espagnole concernée.

9. Ayant considéré que les données fournies par les autorités espagnoles se trouvaient en grande partie confirmées par les résultats préliminaires de l'enquête communautaire en cours, la Commission, après consultations, a décidé que les circonstances critiques dans lesquelles l'industrie espagnole concernée se trouvait commandaient, en attendant de procéder, à la lumière de tous les facteurs pertinents, à une évaluation globale de la situation sur base des résultats définitifs de l'enquête en cours, de limiter jusqu'au 31 octobre 1986 à 15 000 tonnes les importations en Espagne d'urée originaire des pays tiers relevant du règlement (CEE) no 288/82. À cette fin, elle a adopté le règlement (CEE) no 2565/85 du 12 août 1986 (4).

10. La Commission en a informé officiellement les pays producteurs et exportateurs actuellement ou potentiellement concernés en leur offrant, lorsque cela s'imposait, la possibilité de procéder à des consultations. Aucun de ces pays ne s'est prévalu de cette possibilité.

11. Au cours de son enquête, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires. À cette fin, ses services se sont rendus auprès des sociétés ou groupements suivants:

A) Producteurs espagnols d'urée

- Empresa Nacional de Fertilizantes, SA (Enfersa), Madrid,

- Unión explosivos Riotinto, SA (ERT), Madrid;

B) Industrie transformatrice et/ou importateurs

1. Producteurs d'engrais complexes:

- Cros, SA (Madrid),

- Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Españolas Fabricantes de Fertilizantes (Carillo SA, Industrias y Abonos de Navarra SA, Mirat SA), en abrégé FERTIPYME (Madrid);

2. Producteurs de colles et résines uréiques:

- Aicar, SA (Madrid),

- Derivados forestales, SA (Madrid),

- Formol y derivados, SA (Madrid);

3. Importateurs/distributeurs:

Agrox SA (Madrid);

C) Autres utilisateurs

Confederación nacional de Agricultores y Ganaderos.

12. Le 31 octobre 1986, la Commission, n'ayant pu procéder à la clôture de son enquête, celle-ci s'étant avérée plus complexe qu'initialement prévu, a décidé de proroger la validité des mesures provisoires jusqu'au 30 novembre 1986 et de porter le montant du contingent des importations d'urée originaire des pays tiers relevant du règlement (CEE) no 288/82 de 15 000 à 20 0000 tonnes. Elle a adopté à cette fin le règlement (CEE) no 3339/86 (1). Par le règlement (CEE) no 3674/86 du 1er décembre 1986 (2), il a été décidé de proroger la validité de ces mesures jusqu'au 31 décembre 1986 et de porter le contingent de 20 000 à 25 000 tonnes.

13. La Commission en a informé officiellement les pays producteurs actuellement ou potentiellement concernés.

B. IMPORTATIONS CONCERNÉES

14. Le produit faisant l'objet de l'enquête est l'urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec.

15. Ce produit relève de la position 31.02 B du tarif douanier commun correspondant au code Nimexe 31.02-15.

16. Les importations concernées sont celles effectuées en Espagne du produit visé originaire des pays tiers relevant du règlement (CEE) no 288/82, c'est-à-dire les importations d'urée originaire de tous les pays à l'exclusion des autres États membres et des pays tiers relevant des règlements (CEE) no 1765/82 (3) et (CEE) no 1766/82 (4).

C. ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS

17. Les données disponibles montrent que le volume des importations en Espagne d'urée originaire des pays tiers relevant du règlement (CEE) no 288/82 s'est substantiellement accru au cours de l'année 1986, tant en valeur absolue que par rapport à la production et à la consommation espagnole.

1) Accroissement en chiffres absolus

18. Pour ce qui est de l'accroissement en chiffres absolus, les données statistiques officielles indiquent en effet que les importations originaires des pays tiers sont passées au cours des six premiers mois de l'année 1986 à 39 953 tonnes, alors que pour les années 1982 à 1985, elles n'atteignaient en moyenne que 0,15 tonnes.

À la fin juillet et août 1986, elles s'élevaient respectivement à 62 523 et 101 194 tonnes. L'examen des données mensuelles montre par ailleurs qu'elles ont connu une augmentation brutale au cours des mois de juin, juillet et août de cette année, puisqu'elles sont passées de 4 906 tonnes à la fin du mois de mai 1986 à 101 194 tonnes à la fin du mois d'août 1986.

2) Accroissement par rapport à la consommation domestique

19. Par rapport à la consommation domestique annuelle estimée à environ 591 000 tonnes, ces importations ont vu leur part de marché progresser également de manière significative. De 0 % à la fin de 1985, cette part s'élevait à 6,76 % à la fin juin 1986, passait à 10,49 % à la fin juillet 1986 pour atteindre 17,12 % à la fin août 1986 (5).

D. CONDITIONS DE CES IMPORTATIONS

20. Pour ce qui est des conditions dans lesquelles ces importations originaires des pays tiers ont été effectuées, les données recueillies indiquent que ces importations se sont effectuées, pour la période du 1er janvier au 1er août 1986, au prix moyen de 12,76 pesetas/kilogramme.

21. L'analyse des données mensuelles montre par ailleurs que les prix à l'importation ont baissé progressivement au cours de cette période, puisqu'ils sont passés d'une moyenne de 16,03 pesetas/kilogramme à la fin mars 1986, à 15,96 pesetas/kilogramme à la fin mai, à 13,39 pesetas/kilogramme à la fin juin, puis à 12,62 pesetas/kilogramme à la fin juillet, pour tomber enfin à 11,86 pesetas/kilogramme à la fin août 1986.

22. La comparaison des prix de l'urée importée des pays tiers au cours de cette période avec le prix moyen net départ usine de l'urée fabriquée en Espagne, appliqué au cours de l'année 1985 par les producteurs espagnols concernés, fait apparaître des écarts significatifs, les prix payés à l'importation étant de 51 à 64 % inférieurs aux prix des produits espagnols.

23. Enfin, il a été établi que les prix moyens des importations originaires des pays tiers effectuées au cours de cette période étaient nettement inférieurs au prix de revient des deux producteurs concernés, la marge de sous-cotation variant entre 26 et 49 %.

E. EFFETS DES IMPORTATIONS SUR LA

PRODUCTION ESPAGNOLE

1) Production espagnole concernée

24. Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'Espagne ne comptait plus que deux entreprises productrices d'urée: la société Empresa Nacional de Fertilizantes SA, entièrement contrôlée par l'État, et la société Union Explosivos Rio Tinto SA, société contrôlée par le secteur privé.

25. Jusqu'au 29 mars 1986, l'industrie espagnole comptait un troisième producteur: la société Cros dont la capacité de production nominale annuelle s'élevait à environ 100 000 tonnes. L'urée produite par cette société servait à concurrence de 63 000 tonnes à la fabrication d'engrais complexes (NPK) qu'elle commercialise sur le marché espagnol. La société Cros dont la rentabilité économique avait été jugée insuffisante, avait été invitée par les autorités espagnoles à fermer au 30 juin 1986 son unité de production d'urée située à Malaga. Le 29 mars 1986, cette société procédait anticipativement et spontanément à la fermeture de son unité de production estimant qu'il était économiquement plus avantageux pour elle d'importer l'urée plutôt que de maintenir temporairement une production déficitaire.

26. Les unités de production d'urée des deux entreprises productrices sont établies respectivement à Puertollano (Castille-la-Manche), Cartagena (Murcie) et Huelva (Andalousie), localités situées dans des régions particulièrement défavorisées, caractérisées par un développement économique considérablement inférieur à celui des autres régions de l'Espagne.

27. Il convient de noter que ces deux entreprises relèvent du secteur des engrais, secteur qui fait l'objet d'un plan de reconversion national dont les objectifs fondamentaux sont, d'une part, d'améliorer la rentabilité des entreprises concernées et, d'autre part, d'assurer, pour des raisons stratégiques, un approvisionnement en engrais d'origine espagnole suffisant pour répondre à la demande domestique.

28. En ce qui concerne les deux entreprises productrices d'urée, qui jusqu'à ce jour ont bénéficié de subsides considérables pour la fabrication de l'ammoniac, matière première utilisée par elles dans la fabrication de l'urée, le plan de reconversion prévoit, afin d'en améliorer la rentabilité, la modernisation de leurs unités de production.

29. Un crédit de 8 234 millions de pesetas a été ouvert sur le budget général de l'État pour financer l'équipement qui leur permettra de produire l'ammoniac à partir du gaz naturel en lieu et place du naphte.

30. Par ailleurs, l'ENAGAS s'est engagé à achever au plus tard le 1er janvier 1988 les travaux de construction des terminaux destinés à assurer l'approvisionnement en gaz naturel des unités de production établies à Huelva et Cartagena des deux entreprises productrices d'urée.

31. C'est donc par rapport à ces deux producteurs que l'impact de l'évolution des importations en Espagne telle que décrite ci-avant, aux conditions mentionnées plus haut, a été évalué.

32. À cette fin, la Commission a estimé qu'il convenait de dresser d'abord un tableau descriptif de la situation des deux entreprises au 31 décembre 1985, puis d'examiner dans quelle mesure leur situation avait évolué au cours de l'année 1986, et de déterminer enfin si cette évolution révélait l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice grave et si ce préjudice ou cette menace de préjudice avait pour origine les importations d'urée originaire des pays tiers considérés. 2) Situation des deux producteurs espagnols au 31 décembre 1985

33. La capacité nominale de production des deux entreprises concernées s'élevait, à la fin 1985, à 550 000 tonnes, chiffre identique à ceux des années 1982 à 1984 et qui correspond à une capacité mensuelle nominale d'environ 50 000 tonnes.

34. Au total, ces deux sociétés avaient produit à la fin de l'année 1985, 475 522 tonnes d'urée. Le taux d'utilisation de leurs capacités nominales atteignait par conséquent 86,46 %. À la même époque, le niveau de leurs stocks au stade usine atteignait 37 957 tonnes.

35. Le chiffre d'affaires net sur le marché espagnol de ces sociétés en ce qui concerne le produit concerné s'élevait à la fin 1985 à 14 175 millions de pesetas, ce qui correspond à la vente d'environ 431 957 tonnes d'urée.

36. Le prix de vente moyen appliqué par les deux sociétés sur le marché domestique, au cours de l'année 1985, atteignait, net départ usine, toutes remises déduites, respectivement 32 487 et 33 467 pesetas/tonne, alors que leur prix de revient s'élevait respectivement à 28 335 pesetas/tonne et 28 159 pesetas/tonne.

37. Elles employaient à cette époque 9 812 personnes au total. De ces 9 812 personnes, 4 764 étaient affectées au secteur des fertilisants dont environ 595 directement concernées par le produit visé par l'enquête.

3) Évolution au cours de l'année 1986

38. Les donnés dont la Commission dispose indiquent qu'à la fin des mois de juin, juillet et août 1986, la production de l'industrie espagnole atteignait respectivement 244 316, 266 112 et 280 056 tonnes, alors que, aux même périodes de 1985, elle s'élevait à 260 118, 284 756 et 319 355 tonnes. Ces chiffres montrent que l'industrie espagnole a vu son niveau de production diminuer de 6,07, 6,55 et 12,31 % respectivement à la fin juin, juillet et août 1986. Au cours de cette période, un des deux producteurs concernés s'est vu contraint de fermer ses unités de production et de mettre temporairement hors travail l'ensemble de son personnel, soit 670 personnes.

39. Corrélativement, le taux d'utilisation des capacités des producteurs espagnols est tombé de 86,46 % à la fin 1985 à 80,90 %, 75,39 %, et 69,49 % à la fin juin, juillet et août 1986, alors que, aux périodes correspondantes de 1985, il s'élevait respectivement à 86,13, 80,67 et 79,24 %.

40. Les ventes totales des espagnols atteignaient quant à elles, à la fin juin, juillet et août 1986, respectivement 193 735, 214 489 et 223 779 tonnes alors que, aux mêmes périodes, elles s'élevaient en 1985 à 233 466, 249 258 et 258 216 tonnes, soit une diminution de l'ordre de 13,34 %. La part de marché détenue par les producteurs espagnols qui était d'environ 95 % en 1985 est tombée à la fin août 1986 à approximativement 51 %.

41. Le prix de vente moyen pondéré, net départ usine, des producteurs concernés qui, pour l'année 1985, s'élevait à 32 867 pesetas la tonne, est tombé, au cours des six premiers mois de 1986, à 29 241 pesetas la tonne, ce qui correspond à une baisse de 11,03 %. À la fin des mois de juillet et août 1986, la baisse enregistrée s'est même accentuée puisque les prix moyens n'atteignaient plus que 28 841 et 28 618 pesetas la tonne, soit une baisse de l'ordre de 13 % par rapport au prix obtenu en 1985.

42. Bien que les producteurs concernés n'aient pas été en mesure de fournir des indications précises quant à leurs profits et pertes et quant au rendement de leurs investissements pour l'année 1986, il est clair, compte tenu des données concernant le volume de leurs ventes et les prix réalisés au cours de cette période, que leur situation n'a pu que régresser par rapport à la période correspondante de 1985. Au 31 août 1986, la perte de bénéfices nets des deux producteurs condernés, compte tenu de ces deux paramètres, peut être évaluée à au moins 165 605 779 pesetas.

4) Existence d'un préjudice et lien de causalité

a. Existence d'un préjudice

43. Au vu des éléments repris ci-dessus, il apparaît clairement que l'industrie espagnole, dont la production, le taux d'utilisation des capacités, le volume des ventes, le chiffre d'affaires et les prix obtenus, ont régressé dans des proportions considérables, a subi au cours de l'année 1986 un préjudice, préjudice qui aurait pu être sensiblement supérieur si les deux producteurs concernés n'avaient pas bénéficié de la fermeture au 29 mars 1986 de l'unité de production d'urée de la société Cros.

b. Lien de causalité avec les importations originaires des pays tiers concernés

44. Les éléments recueillis par la Commission en ce qui concerne l'évolution jusqu'au 31 août 1986 des importations en Espagne d'urée originaire de pays autres que ceux qui relèvent du champ d'application du règlement (CEE) no 288/82 (importations originaires des autres États membres: 92 481 tonnes au prix moyen de 18,04 pesetas/kilogramme; importations originaires des pays relevant du règlement (CEE) no 1765/82: 22 205 pesetas/kilogramme au prix moyen de 16,54 pesetas/kilogramme, ne permettent pas d'affirmer que le préjudice subi par l'industrie espagnole est exclusivement imputable aux importations originaires de ces pays (101 194 tonnes au prix moyen de 12,76 pesetas/kilogramme). 45. Il n'en reste pas moins que, même si elles ne constituent pas la cause exclusive du préjudice subi par l'industrie espagnole en cause au cours des huit premiers mois de l'année 1986, elles y ont contribué de manière significative, puisque, en augmentant progressivement en volume, elles ont eu pour effet de réduire la part des débouchés des producteurs espagnols et de contraindre ces derniers à comprimer leurs prix de vente.

46. Ainsi, quel qu'ait pu être le rôle joué par les importations originaires des autres États membres et des pays de l'Est, il convient de conclure que les importations originaires des pays tiers qui relèvent du règlement (CEE) no 288/82 ont incontestablement causé un certain préjudice à l'industrie espagnole concernée.

5) Menace de préjudice grave

47. Les données relatives aux importations d'urée originaire des pays relevant du règlement (CEE) no 288/82 réalisées au cours des huit premiers mois de l'année, et notamment leur taux d'accroissement et leur niveau de sous-cotation par rapport aux prix de vente nets des producteurs espagnols, permettent d'affirmer que ces importations, en dépit de la réduction sensible (± 22 %) du prix de revient des producteurs espagnols résultant de la diminution du prix du naphte et du fuel oil depuis le début août 86, constituent une menace de préjudice grave pour l'industrie espagnole considérée.

48. Il convient à ce propos de souligner que la situation sur le plan mondial se caractérise par une surcapacité de production et la disparition d'un certain nombre de marchés traditionnels (Inde, Chine, Iran et pays d'Extrême-Orient), facteurs auxquels il y a lieu d'ajouter la chute du dollar, monnaie généralement utilisée dans la facturation des importations.

49. Compte tenu de l'attrait que présente le marché espagnol en raison de ses prix élevés et de l'abaissement des droits de douane qui a résulté de l'adhésion de ce pays à la Communauté, on peut donc s'attendre à un nouvel accroissement des importations en Espagne d'urée originaire des pays tiers, si aucune mesure de défense commerciale n'est adoptée à l'égard des importations originaires des pays relevant du règlement (CEE) no 288/82.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

50. Ayant déterminé que les importations en Espagne d'urée originaire des pays relevant du règlement (CEE) no 288/82 ont été importées en Espagne au cours de la période considérée en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'un préjudice grave a été ou menace d'être porté à l'industrie espagnole, la question se pose de savoir si la sauvegarde des intérêts de la Communauté rend nécessaire une action de protection régionale au profit de l'industrie espagnole considérée.

51. La gravité de la situation, telle que décrite ci-avant, a amené la Commission a conclure qu'il convenait de prendre certaines mesures de sauvegarde régionale, limitées dans le temps, au profit de la production espagnole d'urée à l'égard des importations d'urée originaire des pays tiers auxquels le règlement (CEE) no 288/82 s'applique, y compris ceux avec lesquels la Communauté est liée par un accord établissant un régime de libre échange.

52. À cet égard, la Commission a noté, sans préjudice de l'examen entrepris au titre des dispositions en matière d'aides existantes, que la réalisation du plan de reconversion espagnol du secteur des engrais adopté en 1985 permettra, selon les données fournies par les autorités espagnoles, de rendre dans l'intérêt communautaire cette industrie plus compétitive et apte à fonctionner, à son terme, sans subventions, tout en sauvegardant ainsi un certain niveau d'emploi dans des régions particulièrement défavorisées.

53. Il convient cependant, dans l'intérêt de la Communauté, de veiller à ce que les mesures qu'il y a lieu d'adopter ne mettent pas en péril la rentabilité des industries transformatrices établies en Espagne ainsi que l'emploi qu'elles représentent. L'ouverture d'un contingent de 50 000 tonnes spécifiquement destiné à satisfaire l'approvisionnement en matières premières des entreprises productrices de colles et résines uréiques ainsi que d'engrais complexes devrait, compte tenu du fait qu'il y a lieu d'assurer dans l'octroi des possibilités d'importations une certaine préférence au profit des importations en provenance des autres États membres, en principe, permettre la réalisation de cet objectif, tout en assurant à l'industrie espagnole d'urée une protection jusqu'au 31 décembre 1987, date à laquelle la modernisation de son équipement devra être réalisée. L'ouverture du marché espagnol, depuis l'adhésion de l'Espagne à la Communauté, aux engrais autres que l'urée, originaires tant des autres États membres que des pays tiers, a permis et devra en principe continuer de permettre aux autres opérateurs économiques espagnols, que ce soit les agriculteurs ou les distributeurs/revendeurs d'engrais, d'améliorer leur position. Leur situation se distingue de manière objective de celle des industries transformatrices et ne justifie dès lors pas qu'une mesure semblable à celle prévue pour les industries transformatrices soit prise à leur profit. 54. L'intérêt de la Communauté en tant que partenaire commercial commande que l'ouverture de ce contingent profite en premier lieu aux importations d'urée originaire des pays avec lesquels la Communauté est liée par un régime de libre échange ou parties contractantes du GATT, le surplus pouvant être réparti entre les pays qui relèvent du règlement (CEE) no 288/82 mais qui n'appartiennent pas à l'une des deux catégories susmentionnées.

55. Enfin, compte tenu du fait que les mesures adoptées en vertu du présent règlement ne font que confirmer le régime de retrait de libération résultant des mesures provisoires instituées par le règlement (CEE) no 2565/85, du 12 août 1986, tel que modifié par les règlements (CEE) no 3339/86 et (CEE) no 3674/86, il n'y a pas lieu de prévoir à nouveau des exemptions pour les contrats en cours et les marchandises en route.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: