1. Tout opérateur qui produit, prépare ou importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation doit:
a) notifier cette activité à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel cette activité est exercée; la notification comprend les données figurant à l'annexe IV;
b) soumettre son exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9.
2. Les États membres désignent une autorité ou un organisme pour recevoir les notifications.
Les États membres peuvent prévoir la communication de toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire en vue d'un contrôle efficace des opérateurs en cause.
3. L'autorité compétente assure qu'une liste mise à jour contenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle sera rendue disponible pour les intéressés.