Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juillet 1991
Sortie de vigueur : 15 mars 1996

1. Tout opérateur qui produit, prépare ou importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation doit:

a) notifier cette activité à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel cette activité est exercée; la notification comprend les données figurant à l'annexe IV;

b) soumettre son exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9.

2. Les États membres désignent une autorité ou un organisme pour recevoir les notifications.

Les États membres peuvent prévoir la communication de toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire en vue d'un contrôle efficace des opérateurs en cause.

3. L'autorité compétente assure qu'une liste mise à jour contenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle sera rendue disponible pour les intéressés.

Décisions6


1CJCE, n° C-404/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne, 29 novembre 2007

[…] 4 L'article 8 du règlement n° 2092/91 est rédigé comme suit: […]

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2CJUE, n° C-289/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kamin und Grill Shop GmbH contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 8 juin 2017

[…] Le règlement no 2092/91 poursuivait ces objectifs non seulement en prévoyant des règles qu'il convenait de respecter dans le cadre de la production (articles 6 et 7 du règlement no 2092/91) ou de l'étiquetage (article 5 du règlement no 2092/91) de produits biologiques, mais également en invitant, dans le même temps, instamment les États membres à établir un « système de contrôle » régulier (articles 8 et 9 du règlement no 2092/91). […] voir, notamment, arrêts du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, EU:C:2010:740, points 71 et suiv.) ; du 15 juillet 2010, […]

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3CJCE, n° C-393/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d’Autriche, 29 novembre 2007

[…] 4 L'article 8 du règlement n° 2092/91 est rédigé comme suit: […]

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