1. Sans préjudice de l'article 1er, point b), du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les biens et technologies visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, ou pour l'assistance ou les services de courtage visés à l'article 5, paragraphe 1, à condition:
a) |
que ces biens et technologies, cette assistance ou ces activités de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire et |
b) |
que dans les cas où l'opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions ait déterminé à l'avance et au cas par cas que l'opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.