Règlement (CE) 2308/2003 du 29 décembre 2003 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2004 par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
---|
Sur le règlement :
Date de signature : | 29 décembre 2003 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2308/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2004 par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 517/94 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du "premier arrivé, premier servi".
(2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation.
(3) Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d'échanges, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l'année 2004.
(4) Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (CE) n° 2357/2002 de la Commission instituant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2003 par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil(2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu'il conviendrait d'adopter des règles similaires pour 2004.
(5) Il semble judicieux d'assouplir la méthode d'allocation basée sur le principe du "premier arrivé, premier servi", de façon à satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.
(6) Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l'efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2004, une première demande d'autorisation d'importation équivalente aux quantités qu'ils ont importées en 2003.
(7) En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.
(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l'opérateur en question puisse justifier de l'existence d'un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2005, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.
(9) Compte tenu de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004, l'attribution du contingent 2004 aux importateurs devrait être répartie en deux tranches correspondant respectivement à la composition actuelle et future de l'Union. Les États adhérents ne devraient être habilités à délivrer des autorisations d'importation que pour des marchandises à importer à compter du 1er mai.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité "Textiles" institué par l'article 25 du règlement (CE) n° 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003