1. Le présent règlement concerne les contaminants contenus dans les denrées alimentaires.
On entend par « contaminant » toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l'environnement. Les matières étrangères telles que, par exemple, débris d'insectes, poils d'animaux et autres ne sont pas couvertes par cette définition.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux contaminants faisant l'objet de réglementations communautaires plus spécifiques.
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie à titre d'information dans la série « C » du Journal officiel des Communautés européennes une liste des réglementations visées au premier alinéa. Cette liste est, le cas échéant, mise à jour par la Commission.
3. Les dispositions relatives aux contaminants sont arrêtées conformément au présent règlement, à l'exclusion de celles prévues par les réglementations visées au paragraphe 2.