Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 octobre 2011

1.   Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente:

a)

une description exacte des denrées;

b)

le volume ou la quantité de denrées;

c)

les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

d)

les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

e)

les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

f)

les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

g)

un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas;

h)

la date d'expédition.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale.

3.   Les données visées au paragraphe 1 sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées.

Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu. Le choix du format de transmission des données revient à l'exploitant du secteur alimentaire, pour autant que les données requises en vertu du paragraphe 1 soient clairement et manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont fournies.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 21 juillet 2023, n° 22/04134
Confirmation

[…] Par déclaration déposée le 21 novembre 2022, la société MMA Iard a relevé appel (instance RG 22/ 04134)'; le 29 novembre suivant, la société Fromagerie Alpine a relevé à son tour appel de ce même jugement (instance RG 22/ 04258). L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 25 avril 2023 sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, la société MMA Iard demande à la cour de': à titre principal, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a': déclaré irrecevables les demandes des consorts [C]-[K]-[T] dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,

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