Article 15 - Mesures transitoires concernant la mise en œuvre des exigences relatives à l’agrément et à l’enregistrement


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 janvier 2019

1.   Les établissements qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui ont déjà été agréés conformément à la directive 90/167/CEE ou qui ont été autorisés de toute autre manière par l’autorité compétente pour des activités relevant du champ d’application du présent règlement peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de la soumission, au plus tard le 28 juillet 2022, d’une déclaration à l’autorité compétente pour le lieu d’implantation de leurs installations, sous la forme déterminée par celle-ci, indiquant qu’ils répondent aux conditions d’agrément visées à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Lorsque la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas soumise dans le délai imparti, l’autorité compétente suspend l’agrément en vigueur conformément à la procédure visée à l’article 14 du règlement (CE) no 183/2005.

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