Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 1968
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises

1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 2 sont exemptés de l'interdiction édictée par cet article, lorsqu'ils ont pour objet: - la constitution et le fonctionnement de groupements d'entreprises de transport par route ou par voie navigable pour l'exécution d'activités de transport,

- le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun de ces groupements

et que la capacité de chargement totale du groupement ne dépasse pas: - 10.000 tonnes pour les transports par route,

- 500.000 tonnes pour les transports par voie navigable.

La capacité individuelle de chaque entreprise adhérant au groupement ne peut dépasser 1.000 tonnes pour les transports par route ou 50.000 tonnes pour les transports par voie navigable.

2. Si la mise en oeuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d'espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 5 et qui représentent un abus de l'exemption de l'article 2, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets.

Décisions10


1CJCE, n° C-264/95, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Union internationale des chemins de fer (UIC), 11 mars 1997

[…] 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 août 1995, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du 6 juin 1995, Union internationale des chemins de fer/Commission (T-14/93, Rec. p. II-1503, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision 92/568/CEE de la Commission, du 25 novembre 1992, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/33.585 – Distribution des billets de transport ferroviaire par les agences de voyages, JO L 366, p. 47, ci-après la «décision litigieuse»).

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Transport par chemin de fer·
  • Communauté européenne·
  • Règles de concurrence·
  • Pratiques concertées·
  • Règlement n_ 1017/68·
  • Champ d'application·
  • Inclusion 2 pourvoi·
  • Moyen inopérant

2CJCE, n° T-229/94, Arrêt du Tribunal, Deutsche Bahn AG contre Commission des Communautés européennes, 21 octobre 1997

[…] Cette interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n_ 1017/68 n'est, par ailleurs, pas en contradiction avec l'article 4 de la décision du Conseil 82/529, relative à la formation des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer, ni avec l'article 4 de la recommandation du Conseil 84/646, adressée aux entreprises de chemins de fer nationales des États membres en ce qui concerne le renforcement de la coopération relative au trafic international de voyageurs et de marchandises, mais est, bien au contraire, en conformité avec ceux-ci.

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  • Application simultanée des articles 85 et 86 du traité·
  • Critères 4 concurrence·
  • Application de prix discriminatoires 5 concurrence·
  • Incidence sur la légalité de la décision·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Absence 7 actes des institutions·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Intangibilité après adoption·
  • Transports par chemin de fer

3CJCE, n° T-213/00, Arrêt du Tribunal, CMA CGM et autres contre Commission des Communautés européennes, 19 mars 2003

[…] 15. Dans le cadre d'une procédure administrative d'application des règles de concurrence devant la Commission, une coopération à l'enquête qui ne dépasse pas ce qui résulte des obligations qui incombent aux entreprises en vertu de l'article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 17 ne justifie pas une réduction de l'amende, telle que la prévoit la communication de la Commission avant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

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  • Contenu nécessaire 4. concurrence·
  • Recours dirigé uniquement contre la motivation d'un acte·
  • Inadéquation de certaines des bases juridiques retenues·
  • Obligation de motiver toute entorse 13. concurrence·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Respect d'un délai raisonnable 17. concurrence·
  • Situation financière de l'entreprise concernée·
  • Application exclusive du règlement n° 2988/74·
  • Objet anticoncurrentiel et caractère sensible·
  • Affectation du commerce entre états membres
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