Accords destinés à réduire les perturbations découlant de la structure du marché des transports
1. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas mis en application, dans le cadre de la politique commune des transports, les mesures appropriées à assurer la stabilité d'un marché de transport, l'interdiction de l'article 2 peut être déclarée inapplicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui sont de nature à réduire les perturbations du marché en cause.
2. Une décision de non-application de l'interdiction de l'article 2, prise conformément à la procédure de l'article 14, ne peut intervenir qu'après que le Conseil, statuant, soit à la majorité qualifiée, soit à l'unanimité lorsqu'un État membre estime que les conditions visées à l'article 75 paragraphe 3 du traité sont remplies, a constaté, sur la base d'un rapport de la Commission, un état de crise dans tout ou partie d'un marché de transport.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la décision de non-application de l'interdiction de l'article 2 est subordonnée à la condition que: a) les accords, décisions ou pratiques concertées n'imposent pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour la réduction des perturbations et
b) qu'ils ne donnent pas à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché de transport en cause.