Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2001
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces différentes, les indications visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000 doivent être apportées pour chaque espèce.

2. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces identiques dont la méthode de production est différente, il est nécessaire que la méthode afférente à chaque lot soit indiquée. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces identiques dont la zone de capture ou le pays d'élevage est différent, il est nécessaire que soit au moins indiquée la zone du lot le plus représentatif en quantité, accompagnée de la mention que le produit provient également, lorsqu'il s'agit d'un produit de la pêche, de différentes zones de capture et lorsqu'il s'agit de produits d'élevage, de différents pays.

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