1. La Communauté participe au financement d'un programme d'actions présenté et réalisé, respectivement, par les autorités françaises, italiennes et grecques sur une période de trois ans, qui est destiné, pour le secteur des fruits et légumes frais, à la restructuration des secteurs des fruits et légumes les plus touchés par la suppression des mesures transitoires.
2. Le programme prévu au paragraphe 1 est soumis à la Commission avant le 31 mars 1993 et approuvé par cette dernière avant le début de sa réalisation.
3. À titre de mesures d'intervention, la participation communautaire aux actions prévues au paragraphe 1 se fait:
- à concurrence de 75 % des dépenses supportées à ce titre par les États membres,
- pendant une période de trois ans à compter de l'approbation du programme,
- dans la limite d'un montant global de 100 millions d'écus,
- si les actions en cause ne bénéficient pas simultanément d'autres mesures communautaires.
4. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 (3) du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.