Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mars 2011

Sans préjudice des demandes d’indemnisation en vertu de l’article 7, si un passager visé par le présent règlement souhaite déposer une plainte auprès du transporteur, il l’introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le service régulier a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive doit lui être donnée dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de réception de la plainte.

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