Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mars 2011

1.   Les transporteurs émettent un billet au passager, à moins que ne soient prévus d’autres documents établissant le droit au transport. Un billet peut être émis sous forme électronique.

2.   Sans préjudice des tarifs sociaux, les conditions contractuelles et les tarifs appliqués par les transporteurs sont proposés au public sans discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité du client final ou sur le lieu d’établissement des transporteurs ou des vendeurs de billets dans l’Union.

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