Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit une notification visée à l’article 14, paragraphe 1, point a), il transmet l’information au transporteur ou à l’entité gestionnaire de station dans les meilleurs délais, pendant les heures normales de bureau.
Article 15 - Transmission d’informations aux tiers
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 20 mars 2011 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2011 / Règlement n°181/2011