Article 38 - Détermination des coûts et bénéfices de l'application des exigences à des unités de production d'électricité existantes


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 mai 2016

1.   Préalablement à l'application de toute exigence énoncée dans le présent règlement à des unités de production d'électricité existantes conformément à l'article 4, paragraphe 3, le GRT compétent procède à une comparaison qualitative des coûts et bénéfices associés à l'exigence considérée. Cette comparaison tient compte des autres solutions disponibles fondées sur le réseau ou sur le marché. Le GRT compétent ne peut réaliser une analyse quantitative des coûts et bénéfices en application des paragraphes 2 à 5 que si la comparaison qualitative indique que les bénéfices escomptés dépassent les coûts probables. Si, par contre, le coût est jugé élevé ou le bénéfice faible, le GRT compétent ne poursuit pas la procédure.

2.   À l'issue de l'étape préparatoire suivie conformément au paragraphe 1, le GRT compétent effectue une analyse quantitative des coûts et bénéfices de toute exigence examinée en vue de son application aux unités de production d'électricité existantes pour lesquelles ont été démontrés des avantages potentiels à l'issue de la phase préparatoire conformément au paragraphe 1.

3.   Dans les trois mois à compter de l'achèvement de l'analyse des coûts et bénéfices, le GRT compétent synthétise les conclusions dans un rapport qui:

a)

comporte l'analyse des coûts et bénéfices et une recommandation sur la manière de procéder;

b)

formule une proposition relative à une période transitoire pour l'application de l'exigence à des unités de production d'électricité existantes. Cette période transitoire n'excède pas deux ans à compter de la date de la décision de l'autorité de régulation ou, le cas échéant, de l'État membre, concernant l'applicabilité de l'exigence;

c)

est soumis à consultation publique conformément à l'article 10.

4.   Au plus tard six mois après la clôture de la consultation publique, le GRT compétent prépare un rapport expliquant les résultats de la consultation et formulant une proposition sur l'applicabilité de l'exigence examinée à des unités de production d'électricité existantes. Le rapport et la proposition sont notifiés à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre; le propriétaire de l'installation de production d'électricité ou, le cas échéant, un tiers, est informé de leur contenu.

5.   La proposition formulée par le GRT compétent à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre, en application du paragraphe 4, comporte les éléments suivants:

a)

une procédure de notification opérationnelle pour la démonstration de la mise en œuvre des exigences par le propriétaire de l'installation de production d'électricité existante;

b)

une période transitoire pour la mise en œuvre des exigences, qui tienne compte de la catégorie de l'unité de production d'électricité telle que spécifiée à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 3, et de tout obstacle sous-jacent à la mise en œuvre efficace de la modification/remise en état des équipements.

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