Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportationAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 juillet 1980

Sur le règlement :

Date de signature : 2 juillet 1979
Date de publication au JOUE : 12 juillet 1979
Titre complet : Règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation

Décisions191


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 2001, 00-10.956, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu le Code des douanes communautaire, qui résulte de la codification des dispositions de droit douanier communautaire, dont le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 qui a été jugé par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 janvier 1997 (Comateb) non applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire, ne concerne que l'application des mesures tarifaires et autres instaurées sur le plan communautaire dans le cadre d'échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers ; […]

 

2CJCE, n° C-97/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pascoal & Filhos Ldª contre Fazenda Pública, 14 novembre 1996

— 

[…] 35 Le règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, définissait initialement les conditions du remboursement des droits indûment perçus ou de la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (8). L'article 13 de ce règlement, dans la version modifiée par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (9), dispose:

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 2001, 00-10.969, Inédit

Rejet — 

[…] 2 / que le règlement CEE n° 1340/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation est applicable aux taxes d'effet équivalent à des droits de douane qui sont des impositions unilatéralement instituées par l'Etat membre pour un compte autre que celui de la Communauté, […] qu'en retenant que le règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979 ne s'appliquait qu'aux droits, taxes, prélèvement et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté, la cour d'appel a violé le règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979 ;

 

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Version du 1 juillet 1980 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),

CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QU ' IL PEUT SE PRODUIRE , NOTAMMENT LORSQUE LE DECLARANT N ' EST PAS LE DESTINATAIRE REEL DES MARCHANDISES , QUE CELLES-CI SOIENT DECLAREES PAR ERREUR SOUS LE REGIME DE LA LIBRE PRATIQUE , ALORS QU ' ELLES ETAIENT DESTINEES A ETRE PLACEES SOUS UN AUTRE REGIME DOUANIER N ' ENTRAINANT LA PERCEPTION D ' AUCUN DROIT A L ' IMPORTATION ; QUE , SOUS RESERVE QUE LA PREUVE DE CETTE MEPRISE SOIT APPORTEE AUX AUTORITES COMPETENTES ET QUE LES MARCHANDISES RECOIVENT LA DESTINATION INITIALEMENT PREVUE , IL EST JUSTIFIE EN PAREIL CAS DE PROCEDER AU REMBOURSEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION LORSQU ' ILS ONT ETE PAYES OU A LEUR REMISE LORSQUE LEUR PAIEMENT A ETE DIFFERE ;

CONSIDERANT , PAR AILLEURS , QU ' IL PEUT SE PRESENTER CERTAINES SITUATIONS PARTICULIERES QUI N ' IMPLIQUENT AUCUNE NEGLIGENCE OU MANOEUVRE DE LA PART DU DECLARANT ET QUI ONT POUR EFFET D ' EMPECHER L ' UTILISATION DES MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE AUX FINS POUR LESQUELLES ELLES ONT ETE IMPORTEES ; QUE TEL EST LE CAS , NOTAMMENT , DES MARCHANDISES QUI SONT REFUSEES PAR L ' IMPORTATEUR PARCE QUE DEFECTUEUSES OU NON CONFORMES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT A LA SUITE DUQUEL LEUR IMPORTATION A ETE EFFECTUEE ; QUE , SOUS RESERVE DE DEFINIR AVEC PRECISION CES SITUATIONS DE MANIERE A NE PAS FAIRE SUPPORTER AU BUDGET DES COMMUNAUTES LES CONSEQUENCES D ' OPERATIONS COMMERCIALES HASARDEUSES , IL EST EGALEMENT JUSTIFIE DE PROCEDER AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS AFFERENTS A CES MARCHANDISES , POUR AUTANT QUE LESDITES MARCHANDISES SOIENT REEXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE OU DETRUITES SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :