Règlement (CEE) 484/86 du 25 février 1986 concernant la participation financière de la Communauté aux retraits réalisés en Espagne pendant la première phase dans le secteur des fruits et légumesAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
---|
Sur le règlement :
Date de signature : | 25 février 1986 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 1 mars 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 484/86 du Conseil du 25 février 1986 concernant la participation financière de la Communauté aux retraits réalisés en Espagne pendant la première phase dans le secteur des fruits et légumes |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 74 paragraphe 2 deuxième alinéa, en liaison avec l'article 133 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion, prévoit, pendant la phase de vérification de convergence visée à l'article 131 de l'acte, une participation financière de la Communauté aux opérations d'intervention réalisées en Espagne par les organisations de producteurs reconnues par la Commission comme étant conformes à la réglementation communautaire, et ce pour les produits figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n$o$ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3768/85 (2), qui répondent aux normes de qualité relevant de ce règlement; que, selon les dispositions précitées, le niveau de la participation financière communautaire doit être limité au taux de la production espagnole commercialisée par les organisations de producteurs; qu'il y a lieu d'appliquer ce taux aux compensations financières découlant des interventions effectuées en Espagne et calculées de façon analogue à celle prévue par le règlement (CEE) n$o$ 1035/72; considérant que la participation financière de la Communauté constitue une intervention sur le marché intérieur au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3769/85 (4); considérant qu'il convient, afin de permettre à la Commission de décider de la reconnaissance des organisations de producteurs espagnoles, de prévoir que les autorités espagnoles lui communiquent les informations qu'elle jugera utiles à cet effet; considérant que l'article 133 paragraphe 3 point b) dernier alinéa de l'acte prévoit que la Commission procède à des contrôles sur place, en collaboration avec les autori- tés espagnoles, afin de constater, pour chaque produit répondant aux normes communes de qualité et pour chaque campagne, le taux de la production couverte par les organisations de producteurs reconnues par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986