L'autorité mentionnée au premier alinéa vise les documents rectifiés ou nouvellement établis au titre de cette disposition. Cette régularisation ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.
En cas d'irrégularités répétées commises par un même expéditeur, l'autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.
2. Lorsqu'il est impossible de procéder à une régularisation du transport conformément au paragraphe 1, premier alinéa, l'autorité visée à cette disposition bloque ledit transport. Elle informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des mesures prises en conséquence. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de commercialiser le produit.