Article 18 - Mesures en cas d'infractions liées aux documents d'accompagnement autres que des infractions graves


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un lot nécessitant un document d'accompagnement est transporté sans ledit document ou que le document d'accompagnement en question comporte des indications erronées ou incomplètes, elle prend les mesures nécessaires pour régulariser ce transport, en corrigeant les erreurs matérielles éventuelles ou en établissant un nouveau document.

L'autorité mentionnée au premier alinéa vise les documents rectifiés ou nouvellement établis au titre de cette disposition. Cette régularisation ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.

En cas d'irrégularités répétées commises par un même expéditeur, l'autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.

2.   Lorsqu'il est impossible de procéder à une régularisation du transport conformément au paragraphe 1, premier alinéa, l'autorité visée à cette disposition bloque ledit transport. Elle informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des mesures prises en conséquence. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de commercialiser le produit.

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