Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.   Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles font l'objet des contrôles visés dans le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment. 2.  

Les opérateurs auprès de qui des échantillons sont prélevés par des agents d'une autorité compétente:

a) 

ne peuvent entraver la réalisation des prélèvements, et

b) 

fournissent à ces agents tous les renseignements requis au titre du présent règlement ou du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

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