1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles font l'objet des contrôles visés dans le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
2. Les opérateurs auprès de qui des échantillons sont prélevés par des agents d'une autorité compétente:
a) |
ne peuvent entraver la réalisation des prélèvements, et |
b) |
fournissent à ces agents tous les renseignements requis au titre du présent règlement ou du règlement d'exécution (UE) 2018/274. |