Article 14 - Transport de produits vitivinicoles non conditionnés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Lorsque le système informatisé ou un système d'information visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, ou à l'article 10, paragraphe 5, n'est pas utilisé ou que ce système ne permet pas à l'autorité compétente du lieu de déchargement d'être informée, l'expéditeur d'un lot de produits vitivinicoles non conditionnés transmet, au plus tard à l'heure de départ du moyen de transport, une copie du document d'accompagnement à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle se situe le lieu de chargement, pour les produits suivants:

a)

produits originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:

i)

vin destiné à être transformé en vin couvert par une AOP ou une IGP ou en vin de cépage(s) ou de millésime, ou à être conditionné pour être commercialisé comme tel;

ii)

moût de raisins partiellement fermenté;

iii)

moût de raisins concentré, rectifié ou non;

iv)

moût de raisins frais muté à l'alcool;

v)

jus de raisins;

vi)

jus de raisins concentré;

b)

produits non originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:

i)

raisins frais, à l'exclusion des raisins de table;

ii)

moût de raisins;

iii)

moût de raisins concentré, rectifié ou non;

iv)

moût de raisins partiellement fermenté;

v)

moût de raisins frais muté à l'alcool;

vi)

jus de raisins;

vii)

jus de raisins concentré;

viii)

vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204;

c)

produits, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exemptions visées à l'article 9:

i)

lie de vin;

ii)

marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle;

iii)

piquette;

iv)

vin viné;

v)

vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés;

vi)

produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.

L'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de chargement informe l'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de déchargement du commencement du transport.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des délais de transmission de la copie du document d'accompagnement différents pour les lots de produits vitivinicoles qui sont transportés exclusivement dans leur territoire.

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