1. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), sont réputés attester l'origine ou la provenance, la qualité et les caractéristiques du produit vitivinicole, l'année de sa récolte ou la ou les variétés de raisins à partir desquels il a été obtenu et, le cas échéant, l'AOP ou l'IGP dont il bénéficie. À cette fin, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur renseigne, à la case 17 l de ces documents, les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I.
2. L'expéditeur certifie l'exactitude des informations requises au paragraphe 1 sur la base du registre des entrées et des sorties qui doit être tenu conformément au chapitre V ou des informations certifiées figurant dans les documents d'accompagnement relatifs aux précédents transports du produit concerné, ainsi que des contrôles de conformité officiels réalisés par les autorités compétentes conformément au chapitre VII.
3. Lorsque, pour les produits vitivinicoles produits sur leur territoire, les États membres exigent l'établissement d'une attestation d'AOP ou d'IGP par un organisme de contrôle désigné à cet effet, le document d'accompagnement comporte le numéro d'ordre de cette attestation, le nom et, le cas échéant, le courrier électronique de l'organisme de contrôle.