Article 7 - Informations minimales comprises dans le casier viticole


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui mettent en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum, pour chaque viticulteur, les indications et spécifications prévues aux annexes III et IV du présent règlement.

2.   Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui ne mettent pas en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne mais qui mettent en œuvre des programmes nationaux d'aide à la restructuration ou à la reconversion des vignobles, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum les indications et spécifications simplifiées prévues à l'annexe III du présent règlement.

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